Les études en vue du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ont une durée de quatre ans. Elles comportent deux parties nommées respectivement niveau 1 et niveau 2.
Le niveau 1 correspond aux quatre premiers semestres de l'internat et le niveau 2 correspond aux quatre autres semestres restants.
Le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale est délivré par les universités habilitées conjointement à cet effet par arrêté du ministre chargé des universités et du ministre chargé de la santé.
Le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale comporte deux options :
a) Biologie polyvalente ;
b) Biologie orientée vers une spécialisation.
Au cours du niveau 1, l'interne valide obligatoirement un semestre dans des services agréés pour ce niveau, dans chacune des spécialités suivantes :
- bactériologie et virologie ;
- biochimie ;
- hématologie.
Un autre semestre doit être validé soit en immunologie, soit en parasitologie et mycologie.
Les formations sont organisées dans chaque circonscription et pour chaque spécialité selon les modalités fixées par les conseils des unités de formation et de recherche de médecine et de pharmacie de la circonscription, sur proposition de l'enseignant coordonnateur, et approuvées par les présidents d'université concernés.
La validation de ces formations est prononcée par le responsable du service dans lequel le candidat a été affecté. La décision doit être motivée et comporter un document attestant si l'interne a atteint les objectifs de la spécialité tels qu'ils sont fixés dans l'arrêté mentionné à l'article 10 du présent décret.
A la fin du quatrième semestre, l'interne présente à la commission pédagogique interrégionale mentionnée à l'article 4 du présent décret un projet professionnel. Il indique dans ce projet son souhait de s'orienter soit vers la biologie polyvalente, soit vers la biologie orientée vers une spécialisation.
En fonction du projet professionnel de l'interne, la commission prévue à l'article 4 ci-dessus émet des recommandations sur l'organisation du niveau 2 à valider. Il sera tenu compte du suivi de ces recommandations pour l'obtention du diplôme.
Au cours du niveau 2, l'interne s'oriente soit vers la biologie polyvalente, soit vers la biologie orientée vers une spécialisation.
Pour la validation en biologie polyvalente, les quatre semestres sont libres. Toutefois, l'interne ne peut valider plus de deux semestres dans une même spécialité. L'un de ces semestres peut être validé dans un service clinique agréé. Il doit en outre valider les enseignements correspondant à l'assurance qualité, à l'organisation, gestion et droit appliqués à la biologie.
La formation peut également être effectuée dans des services agréés pour un diplôme d'études spécialisées ou pour un diplôme d'études spécialisées complémentaires en cas d'inscription à ce dernier ou dans un service clinique agréé.
L'interne en biologie orientée vers une spécialisation opte pour une formation spécialisée correspondant soit à l'une des spécialités mentionnées à l'article 5 du présent décret, soit à une autre spécialité biologique conformément au projet professionnel et selon les modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé des universités et du ministre chargé de la santé.
La formation est effectuée dans des services agréés pour le niveau 2, pour un diplôme d'études spécialisées ou pour un diplôme d'études spécialisées complémentaires. Un semestre peut être validé dans un service clinique agréé.
L'interne peut également suivre un cursus orienté vers la recherche conformément à son projet professionnel susmentionné.
Décret n°2003-76 du 23 janvier 2003
COORDONNATEUR LOCAL :
Pr Frédéric LAURENTEXAMEN NATIONAL CLASSANT
Sont admis à s'inscrire en vue de la préparation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale :
- les internes en médecine et en pharmacie classés en rang utile aux concours prévus respectivement aux articles L. 632-2 et L. 633-2 du code de l'éducation susvisé ;
- les internes en médecine et en pharmacie classés en rang utile aux concours prévus respectivement aux articles L. 632-12 et L. 633-4 du code de l'éducation susvisé, organisés pour les médecins et pharmaciens ressortissants d'Etats appartenant aux Communautés européennes et de la Principauté d'Andorre ;
- les internes en médecine et en pharmacie classés en rang utile aux concours organisés pour les étudiants étrangers autres que les ressortissants d'Etats appartenant aux Communautés européennes et de la Principauté d'Andorre, en application des articles L. 632-12 et L. 633-4 du code de l'éducation susvisé ;
- les assistants des hôpitaux des armées reçus aux concours spécifiques prévus respectivement à l'article 50 du décret du 7 avril 1988 susvisé et à l'article 32 du décret du 19 octobre 1988 susvisé ;
- les élèves et anciens élèves des écoles nationales vétérinaires titulaires du certificat de fin de scolarité de ces écoles dans les conditions mentionnées à l'article L. 633-3 du code de l'éducation susvisé.
Pour l'application des dispositions du présent décret, les assistants des hôpitaux des armées, les élèves et anciens élèves des écoles vétérinaires mentionnés ci-dessus sont regardés comme des internes.